La nomination d’un Vice-Premier ministre en Côte d’Ivoire a suscité un débat juridique et politique révélateur d’un malaise institutionnel plus profond. En réponse aux critiques, une note juridique soutient que la Constitution n’interdit pas expressément cette fonction et que, par conséquent, le Président de la République peut légalement y procéder par décret. Cet argument, s’il peut convaincre au premier regard, mérite pourtant une analyse constitutionnelle plus rigoureuse.
Il convient d’abord de rappeler une distinction fondamentale souvent négligée dans le débat public : la différence entre légalité formelle et constitutionnalité substantielle. En droit constitutionnel, la Constitution n’est pas un simple texte permissif ou prohibitif. Elle organise une architecture du pouvoir, fixe une hiérarchie des responsabilités et consacre un équilibre fonctionnel entre les institutions. Dès lors, une mesure peut être formellement légale, tout en étant matériellement contraire à l’esprit constitutionnel.
Certes, la Constitution ivoirienne de 2016 confère au Président de la République le pouvoir de nommer le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement. Elle ne dresse pas une liste exhaustive des titres ministériels. Mais ce pouvoir d’organisation n’est ni illimité ni neutre. Il s’exerce dans un cadre précis : celui d’un régime semi‑présidentiel, où le gouvernement est dirigé par un Premier ministre, chef du gouvernement, politiquement responsable devant l’Assemblée nationale.
L’introduction d’un Vice-Premier ministre de rang supérieur, sans mission constitutionnellement définie, altère cette logique. Elle crée une hiérarchie parallèle au sommet de l’exécutif, susceptible de brouiller la chaîne de commandement et de diluer la responsabilité politique. Or, la responsabilité gouvernementale est le pilier central du régime semi‑présidentiel. Tout mécanisme qui en affaiblit la lisibilité pose un problème constitutionnel, même en l’absence de violation textuelle explicite.
L’argument tiré du précédent du ministre d’État appelle également réserve. Le ministre d’État est un rang honorifique ou protocolaire, dépourvu de vocation structurante dans l’organisation de l’exécutif. À l’inverse, la vice‑primature, par sa nature même, suggère une fonction de coordination générale ou de suppléance politique. Assimiler les deux relève d’un raccourci juridique peu convaincant.
Il est également avancé que le Vice-Premier ministre n’exerce de compétences que par délégation, ce qui exclurait toute concurrence avec le Premier ministre. Cette thèse méconnaît un principe élémentaire : la délégation de compétences n’efface ni le rang institutionnel ni l’ambiguïté hiérarchique qu’il crée. En outre, la responsabilité politique ne se délègue pas. Si une action gouvernementale conduite par délégation échoue, qui en répond devant le Parlement ? Le Premier ministre, son vice, ou le Président ? Le flou ainsi introduit est juridiquement problématique.
Quant au recours au droit constitutionnel comparé, il ne saurait servir à banaliser une pratique contestable. Le fait que certains États africains, souvent caractérisés par un présidentialisme accentué, recourent à la vice‑primature ne constitue ni une norme, ni un argument de conformité démocratique. Le droit comparé éclaire, il ne justifie pas.
En définitive, la question de la vice‑primature en Côte d’Ivoire n’est pas celle de sa légalité formelle, mais celle de sa compatibilité avec l’esprit du régime constitutionnel. Dans un contexte où existe déjà un Vice‑président de la République, l’introduction d’un Vice‑Premier ministre accentue la verticalisation du pouvoir et fragilise la cohérence du modèle semi‑présidentiel.
La conclusion s’impose avec sobriété : la vice‑primature n’est pas inconstitutionnelle par sa lettre, mais problématique par son esprit. C’est précisément ce type d’évolutions, apparemment techniques, qui contribue à l’érosion progressive des équilibres constitutionnels et mérite, à ce titre, une vigilance démocratique accrue.
Suzanne Assalé























